|
LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{AArticle
CO 21 : Résistance à la propagation verticale du feu par les façades
comportant des baies
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher. " Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades. Sinon, l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai. "Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir. " Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M0. a) La règle définie ci-dessous est applicable : - aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage ; - aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes : - le bâtiment est divisé en secteurs suivant
les dispositions de l'article CO
24 (§ 2) ; (Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) " Toutefois, cette
règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe
la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'une installation
fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises
ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A. " |